Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Infractions et peines
97(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 91 ou 92 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
97(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 96 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
97(3)En plus ou au lieu de toute autre peine pouvant être infligée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un juge à la Cour provinciale peut rendre l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) enjoindre la personne de démissionner de sa charge ou de son poste selon les modalités et aux conditions qu’il prescrit;
b) défendre la personne d’assumer cette charge ou d’occuper ce poste, ou toute autre charge ou tout autre poste, durant la période qu’il fixe;
c) dans le cas où la contravention ou l’omission de conformité a résulté en un gain financier au profit de la personne ou à celui d’un membre de sa proche famille, lui enjoindre de restituer ce gain conformément aux modalités et aux conditions qu’il prescrit;
d) toute autre ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.
97(4)L’inobservation d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) est réputée constituer un outrage au tribunal commis devant la Cour provinciale et être punissable en conséquence.
97(5)Indépendamment du fait qu’une infraction a été commise en violation du paragraphe (1) ou (2), le juge peut accorder à la personne en cause une libération sans l’infliction d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou de toute autre peine qu’il peut ou doit prononcer en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou du présent article dans les deux cas suivants :
a) elle n’a réalisé aucun gain quel qu’il soit du fait de la contravention ou de l’omission;
b) il est d’avis que la contravention ou l’omission a été commise par inadvertance.
97(6)Relativement à une infraction commise en violation du paragraphe (1) ou (2), une poursuite peut être intentée à tout moment dans les trois années qui suivent la date à laquelle l’infraction a été commise ou la date à laquelle elle l’aurait été.
2021, ch. 44, art. 4
Infractions et peines
97(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 91 ou 92 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
97(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 96 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
97(3)En plus ou au lieu de toute autre peine pouvant être infligée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un juge à la Cour provinciale peut rendre l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) enjoindre la personne de démissionner de sa charge ou de son poste selon les modalités et aux conditions qu’il prescrit;
b) défendre la personne d’assumer cette charge ou d’occuper ce poste, ou toute autre charge ou tout autre poste, durant la période qu’il fixe;
c) dans le cas où la contravention ou l’omission de conformité a résulté en un gain financier au profit de la personne ou à celui d’un membre de sa proche famille, lui enjoindre de restituer ce gain conformément aux modalités et aux conditions qu’il prescrit;
d) toute autre ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.
97(4)L’inobservation d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) est réputée constituer un outrage au tribunal commis devant la Cour provinciale et être punissable en conséquence.
97(5)Indépendamment du fait qu’une infraction a été commise en violation du paragraphe (1) ou (2), le juge peut accorder à la personne en cause une libération sans l’infliction d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou de toute autre peine qu’il peut ou doit prononcer en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou du présent article dans les deux cas suivants :
a) elle n’a réalisé aucun gain quel qu’il soit du fait de la contravention ou de l’omission;
b) il est d’avis que la contravention ou l’omission a été commise par inadvertance.
97(6)Relativement à une infraction commise en violation du paragraphe (1) ou (2), une poursuite peut être intentée à tout moment dans les trois années qui suivent la date à laquelle l’infraction a été commise ou la date à laquelle elle l’aurait été.
Infractions et peines
97(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 91 ou 92 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
97(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 96 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
97(3)En plus ou au lieu de toute autre peine pouvant être infligée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un juge à la Cour provinciale peut rendre l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) enjoindre la personne de démissionner de sa charge ou de son poste selon les modalités et aux conditions qu’il prescrit;
b) défendre la personne d’assumer cette charge ou d’occuper ce poste, ou toute autre charge ou tout autre poste, durant la période qu’il fixe;
c) dans le cas où la contravention ou l’omission de conformité a résulté en un gain financier au profit de la personne ou à celui d’un membre de sa proche famille, lui enjoindre de restituer ce gain conformément aux modalités et aux conditions qu’il prescrit;
d) toute autre ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.
97(4)L’inobservation d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) est réputée constituer un outrage au tribunal commis devant la Cour provinciale et être punissable en conséquence.
97(5)Indépendamment du fait qu’une infraction a été commise en violation du paragraphe (1) ou (2), le juge peut accorder à la personne en cause une libération sans l’infliction d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou de toute autre peine qu’il peut ou doit prononcer en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou du présent article dans les deux cas suivants :
a) elle n’a réalisé aucun gain quel qu’il soit du fait de la contravention ou de l’omission;
b) il est d’avis que la contravention ou l’omission a été commise par inadvertance.
97(6)Relativement à une infraction commise en violation du paragraphe (1) ou (2), une poursuite peut être intentée à tout moment dans les trois années qui suivent la date à laquelle l’infraction a été commise ou la date à laquelle elle l’aurait été.